21 Décembre 2014
Vous trouverez ci-joint la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables (Burkina Faso)
BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE
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UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE
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ASSEMBLEE NATIONALE
LOI N° 017-2014/AN
PORTANT INTERDICTION DE LA PRODUCTION, DE L’IMPORTATION, DE LA COMMERCIALISATION
ET DE LA DISTRIBUTION DES EMBALLAGES ET SACHETS PLASTIQUES NON BIODEGRADABLES
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012, portant validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 20 mai 2014 et adopté la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi a pour objet d’interdire la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso.
Article 2 : Elle vise à :
Article 3 :
La présente loi s’applique à :
Article 4 :
Aux termes de la présente loi, on entend par :
CHAPITRE 2 : DES INTERDICTIONS
Article 5 :
Sont interdites, toute production, importation, commercialisation et distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire national.
Sont interdits également :
CHAPITRE 3 : DES SANCTIONS
Article 7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque produit, importe, commercialise ou distribue des emballages et sachets plastiques non biodégradables en violation des dispositions de la présente loi.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 8 :
Sans préjudice des sanctions pénales, les autorités compétentes en matière d’environnement et d’assainissement peuvent fixer des contraventions et imposer des amendes administratives.
Sans préjudice des sanctions pénales et administratives, le ministre en charge de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut prendre les mesures nécessaires pour suspendre les travaux ou activités de tout contrevenant.
Article 10 :
Un décret pris en Conseil des ministres fixe le montant des contraventions, des amendes administratives ainsi que les modalités de perception et de gestion, sur proposition du ministre en charge de l’environnement.
CHAPITRE 4 : DES MESURES DEROGATOIRES
Article 11 :
Nonobstant les dispositions des articles 5, 6 et 7 ci-dessus, est autorisée l’utilisation des emballages et sachets plastiques entrant directement dans le conditionnement des produits manufacturés dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, de la santé, de l’économie et des finances.
Article 12 :
La production, l’importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques biodégradables ne sont autorisées qu’après homologation par les services compétents des ministères en charge de l’environnement et du développement durable, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.
Article 13 :
La production, l’importation, la commercialisation ou la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables destinés directement aux activités sanitaires, de recherche scientifique et expérimentale ou destinés aux mesures de sécurité et de sûreté nationales, sont soumises à autorisation spéciale délivrée par le ministre en charge de l’industrie, du commerce et de l’artisanat après avis du ministre en charge de l’environnement et du développement durable.
Les conditions d’utilisation, de récupération et d’élimination desdits emballages et sachets plastiques non biodégradables sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l’environnement et du développement durable.
CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 :
Un délai de six mois est accordé aux producteurs, importateurs, commerçants et distributeurs des emballages et sachets plastiques pour se conformer aux dispositions de la présente loi, à compter de sa date de publication au Journal officiel du Faso.
Article 15 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique, à Ouagadougou, le 20 mai 2014.