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Le blog de Kuugal-Rights-Droit

Le blog propose essentiellement des liens pour accéder à certains documents juridiques relatifs à l'environnement, à l'eau, au foncier, et à des publications en droit constitutionnel et administratif dans les pays d'Afrique francophone. En outre, il propose des liens pour accéder à certains documents portant sur les marchés publics, les EIES et les Politiques de réinstallation des populations conformément aux politiques des organisations internationales.

Loi portant interdiction emballages et sachets plastiques non biodégradables (Burkina Faso)

Vous trouverez ci-joint la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables (Burkina Faso)

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE

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UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE

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ASSEMBLEE NATIONALE

LOI 017-2014/AN

PORTANT INTERDICTION DE LA PRODUCTION, DE L’IMPORTATION, DE LA COMMERCIALISATION

ET DE LA DISTRIBUTION DES EMBALLAGES ET SACHETS PLASTIQUES NON BIODEGRADABLES

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012, portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 20 mai 2014 et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La présente loi a pour objet d’interdire la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso.

Article 2 : Elle vise à :

  • éliminer la propagation dans le milieu naturel, des déchets plastiques générés par l’utilisation non rationnelle des emballages et sachets plastiques non biodégradables ;

  • protéger davantage la santé et l’hygiène publiques ;

  • préserver la qualité des sols, des eaux et de l’air ;

  • assainir le cadre de vie des populations ;

  • promouvoir l’utilisation des emballages et sachets plastiques biodégradables.

Article 3 :

La présente loi s’applique à :

  • tout producteur des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire national ;

  • tout importateur des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire national ;

  • tout distributeur des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire national ;

  • toute personne physique ou morale qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle nécessitant l’utilisation des emballages et sachets plastiques.

Article 4 :

Aux termes de la présente loi, on entend par :

  • emballage plastique : tout produit plastique destiné à contenir et à protéger des objets, des marchandises ou des articles, en vue de faciliter leur manutention, leur transport ou leur acheminement ;

  • sachet plastique : toute variété d’emballage plastique biodégradable ou non, de basse densité, composée de plusieurs molécules chimiques ;

  • emballage ou sachet plastique biodégradable : tout emballage ou sachet plastique composé de matière organique ou non, de basse densité susceptible de se décomposer soixante mois au plus, sous l’action de la chaleur, de l’oxygène, des rayons ultra-violets, des êtres vivants et des autres molécules naturelles ;

  • emballage ou sachet plastique non biodégradable : tout emballage ou sachet plastique constitué de matière organique ou non, de basse densité qui ne peut pas se décomposer au bout de soixante mois, sous l’action de la chaleur, de l’oxygène, des rayons ultra-violets, des êtres vivants et des autres molécules naturelles.

CHAPITRE 2 : DES INTERDICTIONS

Article 5 :

Sont interdites, toute production, importation, commercialisation et distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire national.

Sont interdits également :

  • tout abandon d’emballages ou de sachets plastiques dans le milieu naturel, les voies publiques ou dans des lieux autres que les décharges prévues par les autorités publiques compétentes ;

  • tout déversement, tout rejet des emballages et sachets plastiques dans les rues et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d’assainissement, sur les arbres, dans les cours et plans d’eau et sur leurs abords ;

  • tout dépôt de produits solides ou liquides conditionnés dans des emballages et sachets plastiques sur le domaine public, y compris dans les eaux intérieures ;

  • toute immersion de produits solides ou liquides conditionnés dans des emballages et sachets plastiques dans les eaux intérieures, les barrages et les fleuves ;

  • tout rejet ou abandon dans les eaux intérieures des emballages et sachets plastiques ;

  • toute production, importation, commercialisation, distribution des emballages et des sachets plastiques non homologués.

CHAPITRE 3 : DES SANCTIONS

Article 7 :

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque produit, importe, commercialise ou distribue des emballages et sachets plastiques non biodégradables en violation des dispositions de la présente loi.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 8 :

Sans préjudice des sanctions pénales, les autorités compétentes en matière d’environnement et d’assainissement peuvent fixer des contraventions et imposer des amendes administratives.

Sans préjudice des sanctions pénales et administratives, le ministre en charge de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut prendre les mesures nécessaires pour suspendre les travaux ou activités de tout contrevenant.

Article 10 :

Un décret pris en Conseil des ministres fixe le montant des contraventions, des amendes administratives ainsi que les modalités de perception et de gestion, sur proposition du ministre en charge de l’environnement.

CHAPITRE 4 : DES MESURES DEROGATOIRES

Article 11 :

Nonobstant les dispositions des articles 5, 6 et 7 ci-dessus, est autorisée l’utilisation des emballages et sachets plastiques entrant directement dans le conditionnement des produits manufacturés dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, de la santé, de l’économie et des finances.

Article 12 :

La production, l’importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques biodégradables ne sont autorisées qu’après homologation par les services compétents des ministères en charge de l’environnement et du développement durable, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Article 13 :

La production, l’importation, la commercialisation ou la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables destinés directement aux activités sanitaires, de recherche scientifique et expérimentale ou destinés aux mesures de sécurité et de sûreté nationales, sont soumises à autorisation spéciale délivrée par le ministre en charge de l’industrie, du commerce et de l’artisanat après avis du ministre en charge de l’environnement et du développement durable.

Les conditions d’utilisation, de récupération et d’élimination desdits emballages et sachets plastiques non biodégradables sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l’environnement et du développement durable.

CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 14 :

Un délai de six mois est accordé aux producteurs, importateurs, commerçants et distributeurs des emballages et sachets plastiques pour se conformer aux dispositions de la présente loi, à compter de sa date de publication au Journal officiel du Faso.

Article 15 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique, à Ouagadougou, le 20 mai 2014.

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