21 Décembre 2014
Bonjour
Vous trouverez ci-joint la loi d'orientation relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes du Burkina Faso
"BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE
ASSEMBLEE NATIONALE
LOI N° 012-2014/AN
PORTANT LOI D’ORIENTATION RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA GESTION DES
RISQUES, DES CRISES HUMANITAIRES ET DES CATASTROPHES
L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2012/AN du 28 décembre 2012,
portant validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 22 avril 2014
et adopté la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi d’orientation a pour objet la prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes au Burkina Faso, quelle qu’en soit la nature, l’origine et l’ampleur.
Toutefois, la gestion des risques biotechnologiques et de sûreté nucléaire s’opère conformément à la législation nationale et aux conventions internationales liant le Burkina Faso en la matière.
Elle s’applique aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflits armés.
Article 2 :
La présente loi vise à assurer le fonctionnement minimal des services publics, la sécurité et l'ordre public, la protection des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que l'information des populations.
Article 3 :
La présente loi vise de manière spécifique à :
-déterminer les mesures de prévention des risques, des crises humanitaires et des catastrophes afin d’éviter leur survenance ou d’en limiter les effets ;
-déterminer les actions minimales de secours d’urgence, d’assistance humanitaire et de rétablissement à mettre en oeuvre en cas de survenance d’une catastrophe ;
-clarifier les responsabilités entre l'Etat, les collectivités territoriales et les acteurs non étatiques ainsi que les partenaires techniques et financiers ;
-offrir un cadre cohérent de planification facilitant la coordination des actions de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ;
-déterminer les organes de coordination ainsi que les outils et instruments de la prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ;
-identifier et réduire les risques les plus probables ainsi que leurs conséquences ;
-réduire les délais d'intervention et le nombre de perte en vies humaines ;
-intégrer le processus de prévention, de préparation et de réponse aux risques et catastrophes, quelle qu’en soit la nature, dans les politiques, plans, programmes et projets nationaux de développement ;
-déterminer les conditions et modalités d’application des mesures d’information et d’évacuation préventives en cas de risque imminent de catastrophes et de crises humanitaires ;
-établir les procédures et mécanismes d’activation des institutions nationales chargées de la prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes;
-déterminer les conditions, modalités et procédures de déclaration de l’état de catastrophes et crises humanitaires ;
-promouvoir la recherche pour une meilleure connaissance des phénomènes de risques des crises humanitaires et des catastrophes ;
-déterminer les mécanismes d’indemnisation, de compensation et d’assurance aux victimes de catastrophes et crises humanitaires ;
-déterminer les comportements constitutifs d’infractions à l’occasion ou lors des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Article 4 :
La prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes s’appuient sur des procédures intégrées et globales prévoyant des mesures de prévention, d’alerte, de préparation, de réponse, de secours d’urgence, de rétablissement.
Ces mesures assurent la cohérence de l’action de tous les intervenants sur l’ensemble du territoire national par une organisation, des mécanismes et des procédures appropriées de manière notamment à :
-préserver les vies humaines ;
-sauvegarder les biens, protéger les installations nécessaires à la défense et à la sauvegarde de la vie des populations, de leurs biens et de l’environnement ;
-entretenir et à affermir la solidarité nationale face aux risques et catastrophes ;
-développer les aptitudes de résilience et réduire les vulnérabilités des populations ;
-assurer l’information et la participation des populations.
Article 5 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
-assurance agricole : la garantie d’indemnisation des producteurs ruraux en cas de concrétisation de risques affectant le secteur agro-sylvo-pastoral ;
-assistance humanitaire : l’aide forfaitaire en nature ou en argent, destinée à soulager les souffrances des populations sinistrées après la phase des secours d’urgence. Elle comporte l’assistance alimentaire, sanitaire, sociale et éducative ainsi que l’hébergement provisoire des personnes sinistrées ;
-catastrophe : l’événement de dimension collective, soudain ou progressif, d’origine naturelle ou artificielle, qui survient dans un contexte de vulnérabilité et interrompt le fonctionnement normal des organisations et des pratiques communautaires au point de compromettre leur survie et qui dépasse les capacités ordinaires de réaction de ces dernières ;
-catastrophe artificielle ou technologique : la catastrophe issue de causes autres que les catastrophes naturelles et qui incluent notamment les catastrophes biologiques, biotechnologiques, industrielles, nucléaires, les catastrophes dans les transports et celles d’origine terroriste ;
-catastrophe naturelle : l’interruption grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société résultant des aléas naturels et causant des pertes en vies humaines, des pertes matérielles, économiques ou environnementales que les sinistrés ne peuvent surmonter avec leurs seules ressources propres ;
-communauté locale : la population humaine dans une zone géographique donnée qui jouit de la propriété sur ses ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies partiellement ou totalement gouvernées par ses propres coutumes, traditions ou lois ;
-crise humanitaire : la situation dans laquelle la vie d'un grand nombre de personnes est menacée et nécessitant la mise en oeuvre de moyens extraordinaires, dépassant ceux de l’aide humanitaire classique, pour éviter une catastrophe ou au moins, en limiter les conséquences. Elle consiste en une manifestation soudaine et violente qui frappe directement l’Homme à travers sa santé, son alimentation, ses conditions de vie, sa situation économique ou son environnement et qui intervient dans une période de tension potentiellement conflictuelle, de situation de déséquilibre grave ou de rupture préoccupante.
Sont notamment considérées comme crises humanitaires, les mouvements massifs de personnes ou groupes de personnes ayant été contraints de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence afin d’éviter les effets des conflits armés, des situations de violence généralisée, des violations des droits de l’homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, qu’ils aient traversé ou non une frontière ;
-gestion des risques et des catastrophes : l’ensemble d’actions et de mesures permettant à une société d'éviter ou de minimiser les pertes engendrées par un désastre et de se rétablir des conséquences de ce dernier.
Ces actions et mesures qui impliquent la mise en oeuvre d'activités pendant et après l'apparition de la catastrophe comportent les secours d’urgence, l’assistance humanitaire et le rétablissement ;
-information de crise : l’information donnée aux populations, par l’autorité administrative compétente, durant une situation de catastrophe ou de crise humanitaire et notamment relative à la nature du péril et aux actions nécessaires pour en limiter les conséquences et épargner les vies et les biens et protéger l’environnement ;
-information préventive : l’information donnée aux populations par l’autorité administrative afin qu’elles puissent s’organiser dans l’urgence et de manière anticipée pour faire éventuellement face à une catastrophe imminente ;
-organisation professionnelle agricole : le groupement de personnes physiques ou morales, à vocation agro-sylvo-pastorale, qui décident de s'unir pour la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des tiers, la fourniture des biens et des services à leurs membres et/ou la réalisation d'activités économiques au profit de leurs membres. Elle comprend notamment les groupements, coopératives, associations, unions, fédérations, confédérations, fondations et syndicats intervenant dans le domaine agrosylvo-pastoral ;
-personnes sinistrées : les populations victimes d’une catastrophe qui entraîne un préjudice moral, corporel et matériel de nature à mettre en cause leur capacité de subsistance et de survie ;
-préparation aux catastrophes : les actions destinées à minimiser les pertes en vies humaines et les dommages. Elle consiste à organiser l’évacuation temporaire des populations et des biens d’un lieu menacé et à faciliter les opérations opportunes et efficaces de sauvetage, de secours et de réhabilitation ;
-prévention des risques et catastrophes : l’ensemble de mesures réglementaires ou de dispositifs matériels mis en oeuvre pour éviter ou limiter les effets des risques ou catastrophes au niveau national ou local. Elle comprend les mesures pratiques de protection physique et relevant de l’ingénierie ainsi que les mesures législatives contrôlant l’aménagement du territoire et la planification urbaine ;
-protection civile : l’ensemble des activités de prévention, de prévision et d’intervention ainsi que des moyens mis en oeuvre pour la préservation des vies humaines et la sauvegarde des biens contre les périls de toute nature, en temps de paix comme en temps de crise ;
-réponse : l’ensemble de décisions et d’actions engagées pendant et après une catastrophe y compris les secours immédiats, la réhabilitation et la reconstruction ;
-réponse d’urgence : l’ensemble de décisions et d’actions visant à apporter aux personnes sinistrées une assistance en vivres et en matériels de survie dès les premières heures de la survenue d’une catastrophe ;
-réquisition : le droit conféré à une autorité publique, moyennant indemnisation, de contraindre les particuliers à lui accorder l’usage de leurs biens et services pour l’exécution d’une mission d’intérêt général dans le cadre de la prévention et la gestion d’un risque ou d’une catastrophe ;
-rétablissement : la procédure globale qui consiste à soutenir les communautés sinistrées, dans leurs efforts pour reconstruire des infrastructures physiques et restaurer un bien-être social, émotionnel, économique et physique. Le rétablissement comporte d’une part, la réhabilitation qui consiste en la restauration des fonctions essentielles de la société, d’une durée de l’ordre de quelques semaines à quelques mois et d’autre part, la reconstruction, le relèvement qui consiste au recouvrement total de l’état anté-catastrophe, d’une durée de l’ordre de quelques mois à quelques années ;
-risque : la probabilité ou la vraisemblance de l’apparition d’événements nuisibles ou de pertes prévisibles suite à des interactions entre des aléas naturels ou anthropiques et des conditions de vulnérabilité ;
-risque ou catastrophe spécifique : le risque ou la catastrophe d’origine naturelle ou artificielle susceptible d’affecter tout ou une partie du territoire au cours d’une période donnée et qui nécessite pour y faire face, l’intervention des organismes d’appui et de secours spécialisés ;
-secours d’urgence : l’intervention et/ou l’assistance pendant ou après une catastrophe pour faire face aux premières nécessités de survie et de subsistance, pouvant être limitée à l’urgence ou être prolongée. Les secours d’urgence consistent notamment à l’identification de la catastrophe, l’information des autorités, l’organisation et la conduite des opérations de sauvetage, de protection, de premiers soins, d’évacuation et de sécurisation des personnes et des biens ;
-situation d’urgence transfrontalière : la situation qui cause ou menace de
façon imminente de causer un dommage grave à un Etat autre que celui sur le
territoire duquel elle a son origine et qui est brusquement provoquée par des
causes naturelles ou par des activités humaines ;
-vulnérabilité : le degré auquel les personnes risquent d’être exposées à un
préjudice, des dommages, des souffrances et la mort. Ce risque est fonction
des conditions physiques, économiques, sociales, politiques, techniques,
idéologiques, culturelles, éducatives, écologiques et institutionnelles qui
caractérisent le contexte de ces personnes. La vulnérabilité est liée aux
capacités dont dispose une personne ou une communauté pour faire face à
des menaces déterminées.
Article 6 :
La présente loi est mise en oeuvre conformément aux principes fondamentaux
suivants :
-principe de coordination : le principe selon lequel les mesures, moyens et
interventions nécessaires pour faire face à un risque, à une catastrophe ou une
crise humanitaire sont mis en oeuvre de manière coordonnée par les différents
acteurs afin d’en optimiser l’efficacité et d’obtenir des résultats durables ;
-principe d’équité : le principe selon lequel les différentes catégories de
population susceptibles d’être affectées par des risques, des crises
humanitaires ou catastrophes doivent être traitées selon leurs besoins légitimes
dans le cadre des opérations d’information et d’évacuation préventive, des
secours d’urgence, d’assistance humanitaire, de déplacements et de
réinstallation ainsi que de rétablissement. Le principe d’équité emporte la
nécessité de prendre en compte de manière prioritaire les besoins des communautés les plus exposées aux risques ainsi que les zones à hauts risques aux fins de réduction des vulnérabilités et de mitigation des risques ;
-principe d’information et de participation : le principe selon lequel les
populations concernées par un risque, une crise humanitaire ou une
catastrophe sont dûment informées par les autorités publiques et participent
de manière effective au processus de prise de décision les concernant ;
-principe de bonne gouvernance : le principe selon lequel l’exercice de
l’autorité en matière de prévention et de gestion des risques et catastrophes
doit créer les conditions permettant aux citoyens, à travers les mécanismes,
processus et institutions appropriés, d’exprimer leurs intérêts, d’exercer leurs
droits, d’assumer leurs obligations et de régler leurs différends éventuels ;
-principe genre : le principe selon lequel l’intérêt et les contributions des
femmes et des groupes vulnérables dans la société doivent être pris en compte
dans la prévention et la gestion des risques et catastrophes et, plus
particulièrement dans la formulation de la politique, la planification, la
prévention, l’organisation des opérations de secours, le développement des
capacités ainsi que la reconstruction ;
-principe de non-discrimination : le principe selon lequel les mesures et
actions entreprises par les pouvoirs publics dans le cadre de la prévention et la
gestion des risques et catastrophes sont conduites sans considération de race,
de sexe, de religion, d’appartenance politique ou de toute autre raison. il
implique l’impartialité et la neutralité dans la mise en oeuvre des mesures de
prévention et de gestion des risques et catastrophes ;
-principe de non politisation : le principe selon lequel les mesures et les
actions entreprises par les autorités nationales dans le cadre de la prévention
et la gestion des risques et catastrophes ne doivent pas être utilisées à des fins
politiques. Ces mesures et actions sont entreprises dans le cadre du devoir
régalien de l’Etat d’assurer la protection des populations en toute circonstance
et particulièrement dans les situations de risques et de catastrophes ;
-principe de précaution : le principe selon lequel l’absence de certitude
scientifique, compte tenu de l’insuffisance des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives
et proportionnées visant à prévenir des risques de catastrophes graves ;
-principe de responsabilité : le principe selon lequel les autorités nationales
chargées de la prévention et de la gestion des risques et catastrophes rendent
régulièrement compte de leur gestion aux bénéficiaires et aux acteurs
intervenant dans la prévention et la gestion des crises et catastrophes ;
-principe de solidarité : le principe selon lequel l’ensemble des membres de
la communauté nationale doit contribuer de manière équitable aux efforts de prévention, de préparation, d’organisation des secours d’urgence et de rétablissement en cas de risques ou catastrophes.
CHAPITRE 2 : CADRE INSTITUTIONNEL ET ACTEURS DE PREVENTION ET
DE GESTION DES RISQUES, DES CRISES HUMANITAIRES
ET DES CATASTROPHES
Section 1 : Cadre institutionnel de prévention et de gestion des risques,
des crises humanitaires et des catastrophes
Article 7 :
Il est mis en place un dispositif central de prévention et de gestion des risques, des
crises humanitaires et des catastrophes.
Article 8 :
Le dispositif central de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires
et des catastrophes est placé sous l’autorité du Premier ministre.
A ce titre, le Premier ministre définit les grandes orientations de l’action
gouvernementale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes. Il veille à la participation effective des
départements ministériels et autres acteurs du développement.
Article 9 :
L’organisation et le fonctionnement du dispositif central sont déterminés par décret
pris en Conseil des ministres.
Article 10 :
Il est créé, auprès du ministère en charge de l’action sociale, une structure nationale
d’exécution de la politique gouvernementale en matière de prévention et de gestion
des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, notamment en ce qui
concerne l’organisation et la conduite des actions en matière d’assistance
humanitaire et de réhabilitation.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ladite structure sont
déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 11 :
Il est créé, auprès du ministère en charge de la protection civile, une structure
nationale d’exécution de la politique du gouvernement en matière de
prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes,
notamment en ce qui concerne l’organisation et la conduite des opérations de
sauvetage, de protection, de premiers soins, d’évacuation et de sécurisation des
personnes et des biens ainsi que la lutte contre l’origine de la catastrophe.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ladite structure sont
déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Section 2 : Acteurs de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes
Article 12 :
Les acteurs de la prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes visés à l’article 8 sont notamment l’Etat, les collectivités territoriales,
les institutions de recherche, les institutions humanitaires, le secteur privé, les
organisations de la société civile, les organisations communautaires de base, les
communautés locales et les partenaires techniques et financiers.
Article 13 :
L’Etat est chargé :
-de définir et de mettre en oeuvre la politique nationale en matière de
prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes ;
-d’élaborer et d’appliquer la législation en matière de prévention et gestion des
risques, des crises humanitaires et des catastrophes ;
-de mettre en place les institutions, les outils et les mécanismes de prévention
et gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ;
-d’assurer la coordination d’ensemble des activités de prévention, des
opérations de secours d’urgence, d’assistance humanitaire et de
rétablissement ;
-d’instaurer un environnement favorable à la participation des autres acteurs.
Article 14 :
Les collectivités territoriales ont pour rôle :
-de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique nationale de
prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes ;
-de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des plans de prévention et
de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ;
-d’appliquer la législation au niveau local ;
-d’élaborer et d’appliquer, dans le cadre des plans nationaux, des plans locaux
de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes notamment en matière de prévention des crues et de lutte
contre les inondations.
Article 15 :
Les institutions de recherche assurent la veille stratégique en réunissant, en traitant
et en mettant à la disposition des autorités compétentes l’information nécessaire aux
fins de prévention des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Les institutions humanitaires apportent l’assistance humanitaire aux populations
sinistrées à travers un appui psychosocial, financier, matériel et technique.
Le secteur privé est mis à contribution dans le financement de la prévention et de la
gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Article 16 :
Les organisations de la société civile participent à l’information, à l’éducation et à la
sensibilisation des populations en matière de prévention et de gestion des risques,
des crises humanitaires et des catastrophes. Elles apportent une contribution
technique, matérielle et financière pour appuyer les mesures de prévention,
d’organisation des secours et de rétablissement.
Les organisations communautaires de base apportent, au niveau local, leur concours
à l’Etat et aux collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des risques,
des crises humanitaires et des catastrophes.
Les communautés locales concourent à la prévention et la gestion des risques, des
crises humanitaires et des catastrophes par l’utilisation de techniques et pratiques
traditionnelles et de savoir-faire locaux en la matière.
Les partenaires techniques et financiers apportent un appui technique et matériel aux
acteurs et contribuent au financement des mesures de prévention et de gestion des
risques, des crises humanitaires et des catastrophes au moyen de la coopération
bilatérale et multilatérale.
Section 3 : Outils et instruments communs de prévention et de gestion des
risques, des crises humanitaires et des catastrophes
Article 17 :
Le gouvernement adopte une stratégie nationale de prévention et de gestion des
risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
La stratégie nationale est un document de référence en matière de gestion des
risques, des crises humanitaires et des catastrophes dont le but est de permettre au Burkina Faso de mieux gérer les risques, les crises humanitaires et les catastrophes.
Article 18 :
Les plans de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes définissent les orientations et les dispositifs prioritaires en matière de
prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, à
court, moyen et long terme.
Les plans de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes comportent :
-le plan national de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes qui constitue le cadre général de
planification et de coordination des mesures visant à assurer l’efficacité des
actions de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes ;
-les plans de soutien destinés aux risques, aux crises humanitaires et aux
catastrophes spécifiques ;
-les plans sectoriels destinés aux risques, aux crises humanitaires et aux
catastrophes. ;
-les plans d’organisation des secours.
Les plans de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes sont adoptés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 19 :
Il est institué un Fonds national de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes.
Les attributions, l’organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités
d’alimentation du Fonds sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 20 :
Les structures nationales de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes constituent sur l’ensemble du territoire national,
des fonds et des stocks de sécurité physiques pré-positionnés, immédiatement
disponibles et utilisables en cas de risques ou de catastrophes.
La composition, le niveau et la répartition géographique des stocks nationaux de
sécurité sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 21 :
Les structures nationales de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes, en collaboration avec les autres acteurs du
développement, établissent et mettent à jour régulièrement, une base de données
sur les risques, les crises humanitaires et les catastrophes aux fins d’amélioration de
la connaissance de ces phénomènes.
CHAPITRE 3 : PREVENTION DES RISQUES, DES CRISES HUMANITAIRES ET
DES CATASTROPHES
Section 1 : Outils et instruments spécifiques de prévention des risques,
des crises humanitaires et des catastrophes
Article 22 :
Il est établi un système national intégré d’information pour la prévention des risques,
des crises humanitaires et des catastrophes à travers notamment les systèmes
d’alerte précoce. Il a pour mission d’assurer la veille stratégique en réunissant,
traitant et mettant à la disposition des autorités compétentes, l’information
nécessaire à la prévention des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du système national intégré
d’information pour la prévention des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 23 :
Les structures nationales de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes élaborent et mettent à jour une cartographie
nationale des zones à risque technologique, environnemental et social élevé qui
permet de localiser géographiquement les dangers et d’évaluer les risques potentiels
encourus par les populations, l’environnement et les biens.
Sur la base de la cartographie nationale des zones à risque technologique,
environnemental et social élevé, des cartographies spécifiques concernant les
principaux risques et catastrophes sont élaborées et mises à jour.
Article 24 :
Les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont les activités font
courir des risques importants pour la santé humaine, la sécurité publique et
l’environnement, élaborent et mettent en oeuvre, sous le contrôle des autorités
compétentes, des plans d’opération interne destinés à la gestion des incidents et
accidents limités à leurs enceintes.
Les autorités locales élaborent et mettent en oeuvre des plans particuliers
d’intervention destinés à la gestion des incidents et accidents de ces établissements
ayant un impact sur les populations avoisinantes.
Section 2 : Mesures de prévention des risques, des crises humanitaires et
des catastrophes
Article 25 :
L’information préventive des populations aux fins de prévention des risques, des
crises humanitaires et des catastrophes est organisée par le ministre chargé de
l’administration territoriale, les gouverneurs, les hauts -commissaires, les préfets et
les maires.
Les autorités nationales compétentes procèdent, le plus rapidement possible, à
travers des moyens appropriés, à l’information préventive des populations
susceptibles d’être affectées par une catastrophe imminente.
L’avis de pré-alerté et/ou d’alerte est diffusé par les moyens appropriés au regard de
l’imminence de la catastrophe.
Article 26 :
Lorsque les informations communiquées par le système national intégré
d’information laissent raisonnablement envisager un risque élevé de catastrophe
susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de
l’environnement, les autorités compétentes procèdent soit au confinement, soit à
l’évacuation préventive des populations pour les mettre à l’abri dans des lieux
assurant leur sécurité.
Le confinement ou l’évacuation préventive est mis en oeuvre dans le cadre des plans
de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Article 27 :
Le système national intégré d’information pour la prévention des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes assure la gestion de la pré-alerte et de l’alerte.
La pré-alerte et l’alerte sont adressées aux autorités compétentes, centrales,
déconcentrées ou décentralisées qui jugent de l’opportunité de procéder à
l’information préventive des populations au moyen de la diffusion d’un avis d’alerte.
Les structures nationales de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes créées sont tenues informées des pré-alertes et
alertes.
Section 3 : Mesures spécifiques de prévention des inondations
Article 28 :
L’Etat et les communes établissent et mettent à jour de manière régulière, la
cartographie des zones inondables.
Les zones inondables sont clairement indiquées par les plans d’occupation des sols
des communes et portées à la connaissance de la population par tout moyen
approprié.
Article 29 :
Il est interdit de s’installer dans des zones inondables telles que définies par les plans
d’occupation des sols.
Les autorités communales prennent les mesures nécessaires pour procéder à des
évacuations préventives et empêcher l’installation ou la réinstallation de populations
dans de telles zones.
Les personnes physiques ou morales régulièrement installées dans des zones
inondables, titulaires de titres fonciers font l’objet d’une expropriation pour cause
d’utilité publique, après une juste et préalable indemnisation.
Les personnes physiques ou morales régulièrement installées dans des zones
inondables, titulaires de titres de jouissance qui font l’objet de déguerpissement,
perçoivent une indemnisation financière correspondant à la valeur des
investissements réalisés sur le terrain.
Article 30 :
Les communes élaborent et mettent en oeuvre des plans communaux de sauvegarde
qui présentent les risques et catastrophes notamment les crues et inondations ainsi
que les phénomènes météorologiques extrêmes qui y sont associés.
Les conditions d’élaboration et de mise en oeuvre des plans communaux de
sauvegarde sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 31 :
La réalisation d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités dans le domaine
public de l’eau est régie par la législation nationale.
L’administration chargée de l’eau se réserve le droit de modifier ou supprimer d’office
tout remblai, dépôt de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions
ou tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle ou de restreindre de façon
nuisible l’écoulement des eaux.
Article 32 :
Le ministère chargé de l’eau entreprend, avec la participation, le cas échéant, des
collectivités territoriales concernées, la construction et l’entretien d’ouvrages de
prévention et de protection contre les inondations lorsque ces travaux présentent un
caractère d’utilité publique.
Il est interdit de construire, de laisser subsister des obstacles quelconques ou
d’exercer quelque activité que ce soit, susceptible de dégrader les ouvrages de
protection et de nuire à l’écoulement normal des eaux.
Article 33 :
L’Etat met en place, tout au long des cours d’eau et autour des ouvrages
hydrauliques, des systèmes d’alerte aux inondations pour accroître la sécurité et
réduire les impacts des inondations éventuelles.
Le système d’alerte aux inondations est maintenu fonctionnel pendant toute l’année.
CHAPITRE 4 : GESTION DES RISQUES, DES CRISES HUMANITAIRES ET
DES CATASTROPHES
Section 1 : Dispositions communes à la gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes
Article 34 :
La gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes vise à apporter
une réponse adéquate aux catastrophes au regard de leur nature, de leur ampleur et
de leurs conséquences.
Les différentes phases de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes sont conduites de manière coordonnée dans le cadre des plans
nationaux de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes et sous la responsabilité des structures nationales de prévention et de
gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Article 35 :
La déclaration de l’état de catastrophe nationale est faite par le Premier ministre
lorsque la catastrophe affecte plusieurs des régions administratives et/ou lorsque,
indépendamment de son étendue géographique, elle se révèle d’une extrême
gravité. Le caractère d’extrême gravité d’une catastrophe est apprécié par le
gouvernement.
Lorsque la catastrophe touche une région administrative, la déclaration de l’état de
catastrophe locale est faite par le gouverneur.
La déclaration de catastrophe déclenche l’utilisation des stocks nationaux de sécurité
et du Fonds de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes, la mise en application des mécanismes d’indemnisation, de
compensation et d’assistance financière et des systèmes d’assurances pour les
catastrophes et conditionne les requêtes d’assistance internationale.
Lorsque les circonstances ne justifient plus le maintien en vigueur de la déclaration
de l’état de catastrophe, l’autorité compétente procède à la déclaration de fin de
l’état de catastrophe, dans les mêmes formes que la déclaration de l’état de
catastrophe.
Article 36 :
Les communes sont tenues, en cas de catastrophes, de se porter mutuellement
secours. Lorsqu'une commune n'est pas directement touchée par une catastrophe,
elle doit mettre à la disposition des communes concernées, les moyens publics en
personnel et en matériel ainsi que les installations et immeubles de son territoire.
La mise à disposition de ces moyens est gratuite. Toutefois, si les frais sont
considérables, leur répartition est décidée, à défaut d'entente, par le haut-
commissaire ou le gouverneur concerné, conformément aux principes de solidarité et
d'équité.
Article 37 :
La gestion de la communication de crise s’opère de manière coordonnée à travers la
structure nationale de prévention et de gestion des risques et catastrophes.
Sont responsables de l'information de crise, outre les ministres en charge de
l’information, de l’administration territoriale et de l’action sociale, les gouverneurs, les
hauts -commissaires, les préfets et les maires.
Les organes publics de presse soutiennent les autorités politiques susmentionnées
pour la préparation et la diffusion des messages et des directives destinés à la
population. Ils assurent la liaison avec les autres médias, les organes spécialisés de
l’information ainsi qu'avec les forces de défense et de sécurité.
Dans le cadre de la prévention ou de la gestion des catastrophes, les autorités
compétentes ou les organes mandatés par elles, peuvent exiger la diffusion
d’informations officielles par tous les médias.
La communication de crise doit refléter l’ampleur réelle de la catastrophe.
Article 38 :
Dans le cadre de la prévention et de la gestion des catastrophes, tout dommage
causé aux personnes et aux biens par les équipes de secours d’urgence ou
d’assistance humanitaire est réparé sur les ressources de l’Etat.
Section 2 : Organisation des secours d’urgence
Article 39 :
L’organisation et la conduite des opérations de sauvetage, de protection, de
premiers soins, d’évacuation et de sécurisation des personnes et des biens ainsi que
la lutte contre l’origine de la catastrophe sont placées sous la responsabilité du
ministère en charge de la protection civile.
Article 40 :
La structure nationale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes, relevant du ministère en charge de la protection
civile, procède dans le cadre des plans nationaux de prévention et de gestion des
risques, des crises humanitaires et des catastrophes, à l’organisation des secours
d’urgence en cas de catastrophes.
Section 3 : Organisation de l’assistance humanitaire
Article 41 :
L’organisation et la conduite des opérations en matière d’assistance humanitaire sont
placées sous la responsabilité du ministère en charge de l’action sociale.
Article 42 :
La structure nationale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes, relevant du ministère en charge de l’action sociale,
procède dans le cadre des plans nationaux de prévention et de gestion des risques,
des crises humanitaires et des catastrophes, à l’organisation de l’assistance
humanitaire au profit des personnes sinistrées par une catastrophe.
Toute personne physique affectée par une catastrophe bénéficie d’une assistance
humanitaire, sans distinction de nationalité, d’appartenance ethnique, politique,
religieuse, culturelle, sociale, de genre ou de toute autre considération.
L’assistance humanitaire est octroyée en nature ou en espèce afin de soulager les
souffrances des personnes sinistrées et d’atténuer les effets négatifs immédiats de la
catastrophe. Elle est guidée par les impératifs humanitaires que sont la protection de
la vie et de la santé, l’apaisement de la souffrance et le respect de la dignité de la
personne humaine.
Section 4 : Conduite du rétablissement
Article 43 :
La conduite des opérations de rétablissement, de réhabilitation et de reconstruction
est placée sous la responsabilité du ministère en charge de l’action sociale.
Article 44 :
Le rétablissement qui comporte la réhabilitation et la reconstruction vise à
l’instauration des conditions normales de vie des populations. Il doit permettre, au-
delà de l’instauration des conditions de vie antérieures, d’améliorer les conditions de
vie des personnes sinistrées.
Lorsque l’ampleur du rétablissement, de la réhabilitation et de la reconstruction
l’exige, les autorités locales élaborent et mettent en place, en concertation avec les
autorités centrales, un plan de développement local destiné à rétablir à moyen et
long termes, les moyens d’existence des personnes sinistrées.
CHAPITRE 5 : REQUISITIONS
Article 45 :
Lorsque les moyens publics s’avèrent insuffisants au regard des besoins et que les
biens privés ne peuvent être obtenus d'une autre manière à des conditions
acceptables et rapides, les autorités administratives compétentes peuvent se
procurer, par voie de réquisition, auprès de toute personne physique ou morale, tout
ou partie des biens et services exigés par les circonstances, moyennant une
indemnité compensatrice.
La décision de réquisition dûment motivée fixe la nature des prestations requises, la
durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
La décision de réquisition est définitive et immédiatement exécutoire.
Les autorités administratives ne peuvent recourir à la réquisition que durant les
phases de mesures préventives et de secours d’urgence, à l’exclusion de la phase de
rétablissement, de réhabilitation et de relèvement.
Article 46 :
La réquisition peut être individuelle ou collective.
La réquisition individuelle est faite par notification écrite à la personne concernée.
La réquisition collective est portée à la connaissance des personnes concernées par
tout moyen approprié notamment par voie d'affichage et de publication à travers les
organes de presse.
Article 47 :
Lorsque la réquisition porte sur des biens matériels, il est fait obligation d'indiquer
leur quantité, leur état ainsi que le lieu de réquisition et d’en délivrer récépissé.
L'autorité concernée doit tenir une comptabilité des biens et services réquisitionnés.
Article 48 :
Les autorités publiques investies des prérogatives de réquisition assument la
responsabilité du propriétaire ou du détenteur à l'égard des biens réquisitionnés.
Lorsque le matériel fourni par une personne physique ou morale dans le cadre d’une
réquisition est endommagé, détruit ou perdu, l'Etat verse au propriétaire, en
compensation, une indemnité équitable dans un délai raisonnable.
En cas de désaccord entre les parties, ces dernières recourent au service d’un expert.
Article 49 :
La réquisition prend fin avec la cessation des circonstances et les motifs qui y ont
conduit.
La décision de fin de réquisition est portée à la connaissance des personnes
concernées dans les mêmes formes et selon la même procédure que la décision de
réquisition.
CHAPITRE 6 : DEPLACEMENT ET REINSTALLATION DE PERSONNES
SINISTREES
Article 50 :
Lorsque la survenance d’une catastrophe entraîne la nécessité de déplacement et de
réinstallation de personnes sinistrées, l’Etat élabore dans les meilleurs délais, un plan
de réinstallation des populations.
Le plan de réinstallation contient l’ensemble des mesures de déplacement et de
réinstallation que l’Etat s’engage à mettre en oeuvre au profit des personnes
déplacées.
Article 51 :
La structure d’exécution de la politique nationale en matière de prévention et de
gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, en collaboration
avec les collectivités territoriales, prend les mesures nécessaires pour assurer la
pleine participation des personnes sinistrées, à travers leurs représentants, à
l’élaboration, à l’adoption et à l’application des plans de réinstallation.
L’Etat identifie, à cet effet, en étroite collaboration avec les personnes sinistrées,
leurs représentants capables de conduire les négociations et de signer les accords au
nom des communautés concernées, au moyen d’un consentement éclairé.
Le choix des représentants des populations est fait en tenant compte de la diversité
des personnes sinistrées.
Article 52 :
En cas de déplacement et de réinstallation de personnes, les autorités
administratives procèdent à l’identification exacte des personnes sinistrées ainsi que
des dommages physiques, matériels, moraux et culturels qu’elles ont subis.
L’identification des personnes sinistrées et des dommages qu’elles ont subis s’opère
en étroite collaboration avec les populations et leurs organisations représentatives.
Article 53 :
Les personnes déplacées titulaires de titres de propriété foncière sur les terres
qu’elles occupaient, bénéficient à titre de compensation, d’une indemnité dans le
cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique.
Les personnes déplacées titulaires de titres de jouissance sur les terres qu’elles
occupaient, bénéficient d’une aide financière correspondant à la valeur des
investissements réalisés sur les terrains.
Les personnes déplacées qui ne peuvent justifier d’un titre quelconque en matière
foncière sur les terres qu’elles occupaient, bénéficient d’une aide à la réinstallation
dont le montant forfaitaire est déterminé par les autorités administratives.
Article 54 :
Le choix du site de réinstallation des populations sinistrées se fait en concertation
avec les populations sinistrées et s’opère en tenant compte de la disponibilité des
moyens d’existence des populations.
Les populations indiquent leurs préférences quant aux sites qui leur sont proposés
que l’Etat prend en compte dans la mesure du possible.
Les populations du site d’accueil sont consultées et leur consentement doit être
obtenu avant toute décision de réinstallation, en vue de faciliter l’intégration des
populations sinistrées sur le nouveau site.
Article 55 :
La réinstallation des personnes déplacées s’opère dans le respect de la dignité et des
droits humains des personnes sinistrées.
Aucun déplacement ni aucune réinstallation de populations ne peut être entamée
avant que les logements ne soient effectivement construits et que le site d’accueil
retenu ne dispose des infrastructures de base minimales notamment éducatives,
sanitaires, routières et d’eau potable.
Article 56 :
Les mesures convenues entre l’Etat et les personnes sinistrées dans le cadre du
déplacement et de la réinstallation font l’objet d’un accord entre les deux parties.
La contractualisation s’opère par l’intégration des mesures convenues dans un accord
conclu entre l’Etat et les populations sinistrées, à travers leurs représentants et
auquel est annexé le plan de réinstallation.
Les accords sont mis en oeuvre de manière transparente et font l’objet d’évaluations
périodiques.
Article 57 :
Les collectivités territoriales élaborent et mettent en oeuvre, avec l’appui de l’Etat, un
plan de développement local, en collaboration et au profit de la commune sur le
territoire de laquelle sont réinstallées les populations sinistrées afin de faciliter la
reconstitution de leurs moyens d’existence.
Le plan de développement local est un plan intégré de développement au niveau
local qui contient l’ensemble des mesures opérationnelles à mettre en oeuvre, dans
un délai déterminé, pour répondre aux besoins des populations sinistrées de la
commune d’accueil, en créant les conditions propices à des activités économiques, en
vue de l’amélioration de leurs conditions de vie.
Article 58 :
Les autorités administratives, en collaboration avec les autres acteurs, assurent le
suivi permanent et procèdent à l’évaluation régulière de la réinstallation.
Elles élaborent et publient régulièrement un rapport sur la réinstallation des
populations.
Article 59 :
La structure nationale de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes, en collaboration avec les collectivités territoriales,
assure une assistance juridique aux personnes déplacées afin d’accroître leur
capacité à assurer le suivi juridique de la mise en oeuvre des mesures convenues
d’accord parties.
Les conditions et les modalités de déplacement et réinstallation de personnes
sinistrées sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES SUR LES CRISES
HUMANITAIRES
Article 60 :
La coordination des opérations en matière de gestion des crises humanitaires relève
de la responsabilité conjointe des ministères en charge de l’action sociale et de la
protection civile.
Article 61 :
La prévention des crises humanitaires vise à empêcher qu’elles ne se transforment
en catastrophe ou à minimiser leurs effets sur la société et l’environnement.
En cas de phénomènes susceptibles d’engendrer une crise humanitaire nationale ou
transfrontalière, le ministère en charge de l’action sociale en assure la veille en
étroite collaboration avec les autres ministères concernés.
Les informations recueillies dans le cadre de la veille sont partagées avec les
différents acteurs intervenant dans les crises humanitaires.
Article 62 :
La gestion des crises humanitaires nationales s’opère dans les mêmes conditions que
les risques et catastrophes en ce qui concerne les secours d’urgence, l’assistance
humanitaire et le rétablissement.
La gestion des crises humanitaires transfrontalières s’opère en coopération avec les
Etats voisins concernés et les organisations régionales et internationales compétentes
dans le cadre des conventions internationales.
CHAPITRE 8 : INDEMNISATIONS EN MATIERE DE RISQUES ET
CATASTROPHES
Article 63 :
L’Etat favorise la mise en place :
-d’un régime d’assurance pour le financement des dommages causés par les
catastrophes ;
-d’un régime d’assurance agricole au profit des producteurs ruraux pour la
couverture des risques et catastrophes affectant le secteur agro-sylvopastoral.
Article 64 :
L’Etat soutient, à cet effet, dans le cadre de la coopération régionale, toute initiative
tendant à instituer une assurance pour la couverture desdits dommages.
L’assurance agricole est mise en oeuvre dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat,
les organisations professionnelles agricoles, les sociétés d’assurance, les banques et
les partenaires techniques et financiers.
En attendant la mise en place de l’assurance agricole, l’Etat soutient activement tout
mécanisme particulier d’appui aux initiatives de type communautaire et/ou mutualiste
d’assurance et de crédit à la production agricole.
Les modalités d’organisation de l’assurance agricole sont précisées par décret pris en
Conseil des ministres.
CHAPITRE 9 : ACTIVITES PROMOTIONNELLES
Article 65 :
L’Etat, en coopération avec les partenaires techniques et financiers, assure la
promotion de la recherche afin d’améliorer la connaissance des risques et
catastrophes et de mieux les prévenir ou atténuer leurs impacts dommageables.
Les institutions nationales de recherche collaborent étroitement, à cette fin, avec les
institutions internationales compétentes dans le domaine des risques et catastrophes.
Article 66 :
Les structures nationales de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes, en collaboration avec les collectivités territoriales,
les institutions humanitaires et les organisations de la société civile, assurent de
manière permanente, l’éducation, l’information et la sensibilisation du public en
matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes.
Elles élaborent et mettent en oeuvre, à cette fin, un plan d’éducation, d’information
et de sensibilisation des populations.
Article 67 :
Les structures nationales de prévention et de gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes ainsi que les collectivités territoriales entreprennent
des actions de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine
de la prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes.
Elles élaborent et appliquent des programmes de renforcement des capacités au
profit des acteurs de la prévention et la gestion des catastrophes.
CHAPITRE 10 : COOPERATION INTERNATIONALE
Article 68 :
La prévention et la gestion des situations d’urgence transfrontalières s’opèrent
conformément au droit international et notamment aux accords régionaux et sous
régionaux.
L’Etat coopère avec les Etats voisins et les organisations régionales et sous
régionales, à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des
catastrophes à caractère transfrontalier.
Article 69 :
Le Premier ministre peut, lorsque l’ampleur de la catastrophe l’exige, et après la
déclaration de l’état de catastrophe, adresser une requête d’assistance à la
communauté internationale.
La requête d’assistance internationale peut avoir pour objet l’appui aux opérations de
secours d’urgence, d’assistance humanitaire et de rétablissement.
L’assistance internationale est octroyée conformément au droit international.
Article 70 :
L’Etat définit les modalités relatives à la facilitation et à la réglementation des
opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement en cas de
catastrophes ou de crises humanitaires majeures.
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS PENALES
Section 1 : Constatation des infractions
Article 71 :
Les infractions commises en violation des dispositions de la présente loi sont
constatées par les officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions du
code de procédure pénale.
Les officiers de police judiciaire visés à l’alinéa précédent peuvent, en cas de flagrant
délit et dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, procéder à
l'arrestation des auteurs des infractions et les conduire devant les juridictions
compétentes.
Ils peuvent requérir, dans le cadre de l’application de la présente loi, la force
publique qui est tenue de se mettre à leur disposition.
Section 2 : Sanctions
Article 72 :
Est puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de cent mille
(100 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura
volontairement entravé les opérations de secours d’urgence entreprises dans le cadre
de la gestion d’une catastrophe.
Article 73 :
Est puni d'une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs
CFA, quiconque aura refusé ou se sera abstenu sans motif légitime, de donner suite
à un ordre de réquisition régulièrement émis par l’autorité compétente dont il a fait
l'objet conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 74 :
Est puni conformément au code pénal, pour non-assistance à personne en danger,
quiconque aura refusé ou se sera abstenu volontairement de porter assistance à une
personne en péril lors d’une catastrophe, sans risque actuel et sérieux pour lui ou
pour les tiers, assistance qu'il pouvait prêter, soit par son action personnelle, soit en
provoquant un secours.
Article 75 :
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cent mille
(100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque se sera adonné à des actes de pillage ou de vandalisme, soit à
titre individuel, soit à titre collectif, à l'occasion d’une catastrophe.
Article 76 :
Est puni pour détournement de biens publics ou d’enrichissement illicite,
conformément au code pénal, celui qui, en étant détenteur des biens destinés aux
personnes sinistrées, les aura dissipés, soustraits ou recelés.
Si le détenteur est un agent de l’Etat ou une personne mandatée à cet effet, le
double de la peine sera prononcé.
Article 77 :
Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs CFA
quiconque se sera fait recenser de manière frauduleuse en tant que personne
sinistrée ou aura bénéficié de manière indue d’une faveur dans le cadre de
l’assistance humanitaire ou du rétablissement à l’occasion d’une catastrophe.
Article 78 :
Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs CFA
quiconque s’installe ou se réinstalle dans une zone inondable telle que définie par les
autorités administratives.
Les installations irrégulières sont détruites à la charge de la personne concernée.
Article 79 :
Les sanctions pénales encourues sont sans préjudice des restitutions et du paiement
de dommages-intérêts en cas de préjudices causés aux personnes et aux biens.
CHAPITRE 12 : DISPOSITION FINALE
Article 80 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 22 avril 2014