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Le blog de Kuugal-Rights-Droit

Le blog propose essentiellement des liens pour accéder à certains documents juridiques relatifs à l'environnement, à l'eau, au foncier, et à des publications en droit constitutionnel et administratif dans les pays d'Afrique francophone. En outre, il propose des liens pour accéder à certains documents portant sur les marchés publics, les EIES et les Politiques de réinstallation des populations conformément aux politiques des organisations internationales.

Contrats CET des collectivités locales

Le décret n° 2010-489 du 13 avril 2010 fixe les modalités de passation des contrats de Construction-Exploitation-Transfert (CET) d'infrastructures dans les collectivités locales. Le texte, pris en application de la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004 relative aux contrats de CET, précise les adaptations exigées en simplifiant notamment la procédure de sélection de l'opérateur du projet.  

 

Décret  n° 2010-489 du 13 avril 2010 fixant les modalités particulières de passation des contrats CET par les Collectivités locales

( la version officielle est celle publiée au journal officiel n° 6536 du 17 juillet 2010).

  

 

Chapitre I. - Adaptations à caractère général

 

Article premier. - En application des dispositions de l’article premier de la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004 relative aux contrats de Construction - Exploitation - Transfert d’infrastructures, modifiée par la loi n° 2009-21 du 4 mai 2009, les contrats CET, initiés par les Collectivités locales, sont passés selon les dispositions de ladite loi, sous réserve des adaptations fixées par le présent décret.

 

Le présent décret s’applique aux seules infrastructures constituant des dépendances du domaine public artificiel ou destinées à constituer de telles dépendances, telles que définies par la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’Etat.

 

Art. 2. - Les adaptations à caractère général prévues au Chapitre I du présent décret s’appliquent à tous les Contrats CET initiés par les Collectivités locales. Les procédures simplifiées prévues aux Chapitres II et III du présent décret s’appliquent aux seuls Contrats CET initiés par les Collectivités locales et dont le montant de l’Investissement initial ne dépasse pas quinze milliards de francs CFA.

 

Art. 3. - En application des dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi visée à l’article premier du présent décret, un contrat CET initié par une Collectivité locale et qui nécessite une contribution financière directe de l’Etat, doit obligatoirement être consigné par le Ministre en charge des Finances.

 

Si le projet n’implique pas une contribution financière directe de l’Etat, le contrat est signé par le seul représentant légal de la Collectivité locale concernée, après avis consultatif du Ministre chargé des Finances. Dans ce cas, cet avis est sollicité au stade ultime des négociations entre la Collectivité locale et le concessionnaire pressenti, au plus tard quinze jours avant la signature du contrat.

 

Art. 4. - Les contrats CET initiés par les Collectivités locales font l’objet d’un appel public à la concurrence, à l’échelon international ou national, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi susvisée.

 

Art. 5. - La commission d’appel d’offres, pour les Contrats CET initiés par les Collectivités locales, est composée des membres indiqués par l’article 12 de la loi CET en plus de l’Agence Régionale de Développement de la Collectivité locale concernée.

 

La commission d’appel d’offres est chargée de conduire pour le compte de la Collectivité locale, Autorité concédante, toute la phase de présélection et la phase d’appel d’offres.

 

Toutefois, une Collectivité locale peut, librement, décider de ne pas faire recours à la Commission d’Appel d’offres instituée en application de l’article 12 de la loi CET modifiée. Le cas échéant, la Collectivité locale doit justifier auprès du Conseil des Infrastructures et du Président de la République, dans son dossier de saisine pour avis avant lancement de la procédure, qu’elle dispose des moyens techniques financiers et humains pour conduire la procédure de sélection de l’opérateur privé.

 

Dans le cas ou la Collectivité locale ne souhaite pas disposer de l’assistance de la commission d’appel d’offres instituée en application de l’article 12 de la loi CET modifiée, la procédure de sélection de l’opérateur privé, sauf avis contraire du Conseil des infrastructures ou du Président de la République, est conduite par une commission d’appel d’offres instituée par arrêté de la Collectivité locale.

 

Art. 6. - Les contrats CET, conclus par les Collectivités locales, après leur signature, font l’objet d’une approbation par le Représentant de l’Etat en application des dispositions de l’article 336 du Code des collectivités locales et d’une publication au Journal Officiel.

 

Ils entrent en vigueur à compter de leur approbation.

 

 

Chapitre II. - Procédure de présélection simplifiée

 

Article 7.-La liste des candidats présélectionnés est arrêtée par la Commission d’appel d’offres sur la base d’un dossier de présélection et à la suite d’un avis d’appel public à candidature qui précise les renseignements que les candidats doivent produire à l’appui de leur candidature et la date limite de dépôt des dossiers de candidature.  

 

La présélection des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le contrat CET de façon satisfaisante et selon les critères suivants :

 

-  références concernant des projets analogues ;

 

-  des moyens matériels et humains ;

 

-  capacités techniques et financières.

 

La grille de notation pour la présélection des candidats est obligatoirement précisée dans le dossier de présélection.

 

Ne peuvent être présélectionnés que les opérateurs ayant les capacités techniques, juridiques et financières nécessaires à la bonne exécution du contrat et à assurer la continuité du service public.

 

Dans le cas ou plusieurs entreprises se regroupent au sein d’un consortium pour présenter une offre, les conditions de sélection s’appliquent en considération des capacités de chacun des membres du consortium, en vue de déterminer si la combinaison de leurs qualifications permet de répondre aux besoins de toutes les phases du Projet.

 

La Commission d’appel d’Offres, après avis de l’Autorité Concédante, peut, à tout moment de la consultation, décider du report de la date limite de remise des dossiers de candidature. Le cas échéant, l’ensemble des candidats sont tenus informés, par tous les moyens possibles, de la nouvelle date limite de dépôt des candidatures.

 

Les dossiers de candidature sont remis à la Commission d’appel d’offres par tout moyen permettant de déterminer, de façon certaine, la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité des éléments qu’ils contiennent.

 

La Commission d’appel d’offres répond à toute demande d’éclaircissement qu’elle reçoit d’un candidat. La réponse qu’elle fournit, accompagnée de la question y relative, est transmise à tous les Candidats ayant retiré le dossier de présélection.

 

La Commission d’appel d’offres statue sur la qualification de chaque candidat ayant présenté un dossier de candidature sur la seule base des critères énoncés dans le dossier de présélection.

 

La Commission d’appel d’offres dresse, à la suite de cette évaluation, la liste des candidats dont les dossiers de candidature sont jugés acceptables.

 

La décision de la Commission d’appel d’offres fait l’objet d’un procès-verbal transmis à l’Autorité Concédante et au Conseil des Infrastructures. La Commission d’Appel d’Offres informe chaque candidat de la décision qu’elle a prise à son égard.

 

Les candidats dont les dossiers de candidatures sont jugés acceptables sont invités, sur la base d’un cahier des charges qui leur est communiqué, à présenter une offre dans les conditions fixées au Chapitre III du présent décret.

 

Art. 8. - En cas d’urgence, l’Autorité Concédante, après autorisation préalable du Conseil des Infrastructures, peut, elle-même, présélectionner des candidats dont le nombre ne peut être inférieur à trois.

 

L’avis du Conseil des Infrastructures porte notamment sur (i) la justification de l’urgence évoquée et (ii) sur la liste des Candidats présélectionnés.

 

 

Chapitre III. - Procédure d’appel d’offres simplifié

 

Article 9.- La Commission d’appel d’offres instituée en application de l’alinéa 1 de l’article 5 du présent décret transmet à chaque candidat présélectionné le cahier des charges ainsi que, le cas échéant, les documents complémentaires relatifs à la consultation. Les candidats présélectionnés disposent pour déposer leur offre complète, d’un délai qui est fixé par le cahier des charges et qui ne peut être inférieur à 30 jours.

    

Art. 10. - L’ouverture des plis, le dépouillement et l’évaluation des offres remises par les candidats sont effectués par la Commission d’Appel d’Offres en une étape, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi CET susvisé.

 

Art. 11. - L’Autorité Concédante, après avoir reçu le classement ainsi que le procès-verbal des travaux de la Commission d’Appel d’Offres, entame avec le candidat dont l’offre est classée première par la Commission d’Appel d’Offres, une phase de négociation du contrat CET qui ne peut excéder la durée indiquée dans le cahier des charges.

 

Ces négociations ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause les bases de la sélection.

 

Art. 12. - En l’absence d’accord dans le délai de négociation fixé dans le cahier des charges et en application de l’article précédent, l’Autorité Concédante est en droit d’entamer dans les mêmes conditions de délai, une négociation avec le candidat dont la proposition est classée deuxième par la Commission d’Appel d’Offres, puis au besoin, avec le candidat dont la proposition est classée deuxième par la Commission d’Appel d’Offres, puis, au besoin, avec le candidat dont la proposition est classée troisième, et ainsi de suite.

 

Art. 13. - L’Autorité Concédante, après communication du projet de contrat au Ministre chargé des Finances, dans les conditions fixées à l’article premier du présent décret, signe le contrat CET avec le candidat avec lequel elle est parvenue à un accord, en application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret.

 

Chapitre V. - Dispositions finales

 

Article 14.- Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

   

 

Fait à Dakar, le 13 avril 2010.

 

Abdoulaye WADE.

 

Par le Président de la République :

 

Premier Ministre,

 

Souleymane Ndéné NDIAYE.






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L
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M
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T
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